12. Conformément au paragraphe 2 de l’article 840 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), les honoraires et allocations mentionnés aux paragraphes 25 et 26 de l’annexe de la Partie XXVII de ce code ne sont pas prélevés et admis au Québec dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix en vertu de cette partie du Code criminel. Les indemnités et allocations prévues par le présent règlement sont prélevées et admises en lieu et place de ces honoraires et allocations.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 12; D. 1289-97, a. 8.